51. Lorsqu’un établissement fournit des services à un bénéficiaire enregistré, il n’est pas tenu d’ouvrir un dossier mais il doit inscrire le nom du bénéficiaire et la nature des services fournis dans un registre tenu à cette fin.
Un établissement fournissant des services de santé scolaire n’est pas tenu d’ouvrir un dossier aux personnes ne recevant que ces services.
Les services fournis par un établissement à un travailleur en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ne nécessitent pas l’ouverture d’un dossier au sens du présent règlement.
D. 1320-84, a. 51; D. 545-86, a. 17.